7. Le conjoint du titulaire d’un permis de chasse pour résident «Lièvre ou lapin à queue blanche au moyen de collet» ou d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident «Petit gibier» ou «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» ou d’un permis de chasse pour résident «Grenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron», y compris d’un permis de chasse résident de l’une de ces catégories visées à l’article 7.3 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) peut utiliser le permis délivré à ce titulaire. Ce conjoint doit aussi avoir en sa possession le permis de ce titulaire lorsque celui-ci ne l’accompagne pas.
Lorsque ce conjoint est un résident, celui-ci doit être titulaire, le cas échéant, du certificat du chasseur ou du piégeur prévu au Règlement sur la chasse approprié à l’arme de chasse utilisée et le porter sur lui.
Dans le calcul des limites de prise, les prises de ce conjoint sont comptées avec celles du titulaire de permis visé à ces alinéas.
D. 858-99, a. 7; D. 1175-2000, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 6943; D. 895-2003, a. 1; D. 332-2008, a. 8; D. 870-2010, a. 4.